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Collectif des Parents d'Elèves de Courbevoie: Le C.P.E.C
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26.09.2006
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02.02.2008

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extrait du jugement rendu le 24 mars 2005

extrait du jugement rendu le 24 mars 2005

Publié le 03/11/2007 à 12:00 par Zmit Kamel
EXTRAIT DU JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 2005 PAR LA 17 ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

(….)
En revanche, par la publicité ainsi faite de la sanction disciplinaire infligée à Monsieur CHAGNON et par le rappel du chef des poursuites qui avaient été engagées contre lui à son initiative, le MRAP impute à la partie civile d’avoir, en sa qualité d’enseignant, commis une faute qui a été sanctionnée disciplinairement et qui était par ailleurs susceptible selon lui de fonder des poursuites pénales à raison des propos qui avaient tenus à des élèves en classe de cinquième sur MAHOMET dans le cadre d’un cours sur le monde musulman, faits attentatoires à l’honneur et à la considération de l’enseignant en cause.

Le second passage poursuivi ne fait qu’illustrer en rappelant les propos tenus en classe par Monsieur CHAGNON ou qui lui sont prêtés, le contenu et la portée de la faute stigmatisé par le MRAP.

Il ne comporte en lui-même aucune implication distincte de celle qui précède et avec laquelle il fait corps.


II SUR LA BONNE FOI INVOQUÉE PAR LES RESPONSABLES DU MRAP.


Les deux prévenus invoquent l’excuse de bonne foi que la partie civile dénie, en faisant valoir que par la publicité donnée aux poursuites que le MRAP avait d’abord souhaité engager contre elle, du chef de provocation à la haine à l’encontre des personnes de confession musulmane, les prévenus avaient entendu alimenter une vaine et injuste polémique à son égard, qu’en interrompant ensuite de leur propre chef l’instance ainsi diligentée, ils se sont dérobés au procès public qui aurait seul permis de trancher le point de savoir si lesdits propos constituaient le délit dénoncé, ayant en définitif laissé prospérer une imputation diffamatoire au motif fallacieux qu’une sanction disciplinaire de très faible degré en aucun cas comparable à sa condamnation pénale espérée invoquée aux débats, lequel revêtait en outre un caractère de principe en ce qu’il mettait en cause la liberté d’enseignement et la possibilité d’instruire sans préjugés les élèves sur le fait religieux, l’ensemble de ces éléments étant, selon la partie civile exclusive de la bonne foi.

Il convient de rappeler que si les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec intention de nuire, elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences en particulier du sérieux dans ses affirmations et de prudence dans l’expression.

En l’espèce, les propos tenus par Monsieur CHAGNON en classe sont pour l’essentiel établis.

Certes, Monsieur CHAGNON conteste avoir dit que MAHOMET avait fait exécuter « 600 à 900 juifs par jour », indication qui ne figure en effet que sur deux cahiers, les autres mentionnant que le massacre, en l’espèce celui des hommes adultes d’une tribu juive dite de QUORAYZA, de mai 627, avait eu lieu en une journée, mais tous les cahiers versés aux débats comportent des phrases MAHOMET « va se transformer en voleur et en assassin il va imposer sa religion par la terreur », la reprise systématique de ces expressions sur chacun des cahiers d’écoliers attestant de surcroît qu’elles ont été dictées par l’enseignant ce que confirme par ailleurs et de manière plus générale s’agissant de l’entier cours du rapport disciplinaire établi par l’Inspecteur Pédagogique Régional.


III. SUR LES TÉMOIGNAGES.

En tout état de cause, il n’est pas contestable que l’emploi des mots choisis tel que voleur, assassin, terreur appliqués au prophète MAHOMET aient donné pour l’essentiel à retenir dans le cadre d’un cours sur le monde musulman dispensé à des élèves en classe de cinquième âgés d’une douzaine d’années et chargés d’une force particulière pour des auditeurs généralement dépourvus à cet âge d’un esprit critique personnel suffisant, ce qui a pu naturellement alarmer des parents puis le MRAP saisi par eux, dès lors que cette association s’assigne pour objectif parmi d’autres de favoriser la connaissance mutuelle, la compréhension et l’amitié entre les peuples d’origines différentes comme entre tous les peuples, objectif qu’un quelconque enseignement a pu lui paraître de nature à compromettre.
(….)
Il sera relevé sur ce point que dans le courrier adressé à son tour le 24 octobre 2003 au Procureur de la République de Nanterre une autre association, la Ligue des Droits de l’Homme, a également estimé que les propos tenus par l’enseignant lui paraissaient constitutives de provocations et discriminations à la haine ou à la violence raciale.

Par ailleurs, le rapport d’Inspection Pédagogique sur la base duquel la Commission de Discipline a été saisie, a jugé inadmissible que quelqu’un qui prétend enseigner l’histoire se permet de porter des jugements de valeur dans le cas indigne de la responsabilité qui lui est confiée.

Enfin, l’Arrêté du Recteur portant sanction a considéré que CHAGNON avait adopté une attitude de provocation ou commis une maladresse, comportement indigne de la part d’un enseignant.
(….)
Le MRAP avait d’ailleurs dans le même communiqué du mois de décembre 2003 fait part de sa volonté « d’interpeller » le Rectorat et l’Inspection Académique afin que l’Administration prenne enfin des mesures à la hauteur de « la gravité des faits » donnant ainsi à penser que son objectif prioritaire pouvait davantage viser dès cette date à obtenir une réaction de réprobation officielle à l’égard des propos tenus par l’enseignant qui a mené un procès pénal à bonne fin.

Le prononcé d’une sanction par l’autorité hiérarchique après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, lequel confirmait que les réprobations attendues avaient été partagées par l’enseignant et par les représentants élus du corps enseignant a pu lui paraître constituer une réponse adaptée de nature à rassurer le MRAP sur la vigilance des institutions républicaines.

Dans ces conditions et en définitif, les propos incriminés par la partie civile reposent sur des éléments sérieux et convergents, relèvent manifestement du but légitime d’une association oeuvrant pour le rapprochement de personnes de toute origine ayant été exprimés sans animosité ni imprudence dans le souci d’informer l’opinion de la suite des initiatives que l’association en cause a cru devoir prendre dans le cadre des objectifs qu’elle s’assigne.

Aussi, Messieurs AOUNIT et DULIEUX se verront-ils accorder le bénéfice de la bonne foi et seront-ils renvoyés dès fin de la poursuite.

Sous l’Action Publique à l’égard de Monsieur Kamel ZMIT, le Tribunal rappelle les faits imputés à Monsieur ZMIT et considère que l’ensemble des circonstances de l’espèce et dès lors qu’il est établi que Monsieur ZMIT n’a pas spontanément livré des informations à la journaliste de l’AFP, qu’il s’est borné à répondre à ses questions qui étaient manifestement à cette date informé de la nature de la sanction puisqu’il en est fait part à son interlocutrice en la faveur de laquelle 33 membres de la commission de discipline sont tentés de ce qui est prononcé d’où il se déduit que l’administration académique de laquelle il la tenait avait eu à cœur de l’en informer sans tarder.

Le fait de bonne foi sera reconnu au prévenu l’absence de précisions dont il a fait preuve en annonçant immédiatement que la sanction avait été prise à l’unanimité ne pouvant être gardée qu’en consécutif d’une dénaturation des faits en raison de la très large majorité qui se dégageait en faveur d’un blâme ou comme révélant une animosité particulière du prévenu à l’égard de la partie civile, aucun autre élément ne vient attester la satisfaction que Monsieur ZMIT dit avoir ressenti à se trouver enfin conforté par la réponse administrative apportée au fait qui avait suscité sa légitime émotion prouvant l’avoir persuadé que cette réponse avait été unanime alors qu’elle avait été largement majoritaire.

Monsieur ZMIT sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite non seulement irrecevable et mal fondée en ses constitutions de partie civile,

(….)
En revanche l’action engagée par CHAGNON en ce qu’elle vise Monsieur ZMIT parent d’élève qui n’a été mû que par l’émotion ressentie au vu des propos tenus en classe par cet enseignant qui a pu être stigmatisé par une partie de la presse l’ayant fait passer pour un radical islamiste alors qu’en définitif l’administration l’a confirmé dans ses vues en ayant considéré que l’enseignement de Monsieur CHAGNON avait été en l’espèce fautif et nécessitait le prononcé d’une sanction administrative et qui n’est nullement un professionnel de la communication justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par l’intéressé sur le fondement de l’article 472 du Code de Procédure Pénale à hauteur de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le jugement en premier ressort renvoie Messieurs et AOUNIT , DULIEU et Kamel ZMIT dès fin de la poursuite,

Reçoit CHAGNON dans sa constitution de partie civile et le déboute de ses demandes,

Le condamne à payer 500 € sur le fondement de l’ article 472. du code de procédure pénale au profit de Monsieur ZMIT Kamel[SIZE=14]